Essai critique sur Le Contrat d’Engagement Educatif
Par Candice KIEFFER,
Étudiante en droit (L3) à l’Université de Strasbourg
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AVANT PROPOS.
Étant étudiante en droit à l’Université de Strasbourg, j’ai été amenée à travailler depuis 2019 dans le cadre de plusieurs contrats d’engagement éducatif. Au travers de mes expériences, j’ai ainsi pu constater différentes méconnaissances concernant le contrat de travail. C’est dans ce cadre que je me suis intéressée à la mise en place du contrat d’engagement éducatif et les réglementations en vigueurs de ce dernier.
Ainsi, la rédaction de cet essai se veut d’être pédagogique et accessible à celles et ceux qui pourraient en avoir l’usage. Ce travail est le résultat de recherches, de mes connaissances et de mon expérience. Très peu de documentations existent en la matière et c’est en ce sens que l’analyse de ce contrat apparaissait utile et nécessaire.
Je remercie par ailleurs Mr Éric FALCON, Ingénieur pédagogique et Formateur Accueils Collectifs de Mineurs (BAFA, BAFD, CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS) de m’accompagner dans la rédaction de cet essai.
INTRODUCTION
Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, une commission administrative consultative placée auprès du premier ministre, a rendu ce 16 janvier 2023, un rapport sur le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) se nommant L’animateur BAFA : le plus beau « non-métier » du monde ? À ce propos, nous avons l’occasion d’être alarmé sur la désertion au sein de cette formation et le manque de reconnaissance des métiers de l’animation de manière plus générale. En effet, l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) constate que seul 31 000 BAFA et 2 000 BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeurs) sont délivrés en 2020 alors qu’en 2016, on comptait plus de 54 600 personnes diplômées du BAFA et 2 000 du BAFD.
On peut donc s’alarmer d’une disparition grandissante du nombre d’animateurs diplômés dans le secteur de l’animation de la jeunesse. D’un côté, les recruteurs diminuent les moyens financiers pour le recrutement afin de rester accessible et attractif au plus grand nombre de familles. De l’autre, les exigences de taux d’encadrement sont strictes, imposant un minimum d’animateurs auquel ils ne peuvent pas se soustraire avec un besoin de qualification grandissant. Ainsi, les candidats de leur côté désertent cette profession étant donnée le manque de reconnaissance et de valorisation tant sur un plan professionnel que social et financier. Il est donc intéressant de s’interroger sur l’encadrement de ce travail.
L’encadrement de ce travail est régi par un contrat de travail unique et commun dans ce secteur d’activité. Son utilisation est coutumière et pourtant mal connue par ses contractants : le CEE, le Contrat d’Engagement Éducatif.
Le contrat d’engagement éducatif est un contrat de travail dérogatoire régi par les articles L4321 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce contrat de travail s’adresse aux travailleurs encadrants et animant les accueils collectifs de mineurs de manière occasionnelle. Plus concrètement, il s’agit :
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Les animateurs ayant obtenu un BAFA ou un diplôme équivalent qui permet d’exercer les fonctions d’animateur. |
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Les stagiaires en cours d’obtention du BAFA |
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Les directeurs de séjours avec le BAFD ou diplôme équivalent ou en cours de son obtention. |
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Les formateurs BAFA/BAFD |
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Les animateurs et directeurs des Séjours adaptés dans le cadre des Vacances adaptées |
organisées, mais aussi dans le médico-social pour l’équivalent des classes découvertes. Les établissements qui peuvent y avoir recours sont les Séjours de vacances, les Accueil de loisirs ou encore les périscolaires de manière générale même si cette question a fait au départ l’objet de nombreux débats législatifs.
À l’occasion de cette innovation contractuelle, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA) a pour objectif de créer un contrat s’adressant au secteur de l’animation, nommé d’abord volontariat associatif. Finalement, il sera choisi le nom de contrat d’engagement éducatif. Le CEE vient remplacer l’Annexe II de la convention collective de l’animation de 1988 qui régissait avant le milieu de l’animation (abrogé en 2009). Il a eu pour but de s’adresser au milieu associatif, en 2005. Néanmoins, à la suite de pressions de sociétés commerciales, le CEE devient un contrat auquel peut recourir le secteur des associations, marchand et même les collectivités territoriales. L’ordonnance n°2005-1092 du 01 septembre 2005 regroupe tous les organismes à caractère éducatif, qu’ils soient privés ou public. Dès lors, on a centré l’utilisation du CEE à la nature de la tâche, c’est-à-dire s’appliquant aux établissements dit « éducatifs ».
Le CEE est véritablement introduit comme nous le connaissons par la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 et le décret du 28 juillet 2006. Néanmoins, il subira des évolutions au cours du temps notamment pour donner suite à la décision du Conseil d’état du 10 octobre 2011. Celle-ci reprend la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-428/09 du 14 octobre 2010. Elle donne lieu à une loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et une circulaire le 11 juin de la même année. Celles-ci viennent modifier notamment les modalités de l’encadrement du repos de l’animateur.
Dès lors, le CEE est régulièrement utilisé dans le cadre de l’embauche de personnel pédagogique et éducatif de manière provisoire.
Ainsi, les travailleurs occasionnels de l’animation vont voir ce contrat de travail évoluer lentement. Nous allons dans ce cadre étudier :
Quelles sont les implications juridiques du Contrat d’Engagement Éducatif? En quoi ce contrat de travail diffère-t-il des autres contrats de travail ? Et comment les conséquences juridiques affectent-t-elles les droits et la protection des travailleurs ?
Dans le cadre de notre étude, nous analyserons l’impact du Contrat d’Engagement Éducatif (CEE) sur le monde de l’animation, en nous concentrant sur sa première conception du statut des travailleurs impliqués (I. La création d’un statut hybride pour l’animateur : Entre bénévole et salarié). Nous examinerons également les dispositions spécifiques relatives à la rémunération et à l’aménagement du temps de travail prévues par le CEE (II. La réglementation du CEE : Perspectives sur son exécution en tant que contrat de travail). Enfin, nous porterons notre attention sur les récentes tentative de rendre le CEE attractif en perspective aux responsabilités de l’animateur (III. Les aspects spécifiques aux travailleurs occasionnels de l’animation rarement pris en compte.).
I. LA CREATION D’UN STATUT HYBRIDE POUR L’ANIMATEUR : ENTRE BENEVOLE ET SALARIE
Si aux yeux de la loi, le CEE est un contrat de travail, il est aujourd’hui assimilé fortement au bénévolat. Cette assimilation a pour effet d’entrainer un encadrement particulier du travail de l’animation. Pour comprendre cet encadrement, il est essentiel d’explorer la pensée lors de l’élaboration du CEE (A. Une forme de bénévolat amélioré : Une réalité précarisant) puis comment le lien de subordination intervient comme un élément de distinction entre le bénévolat et le salariat dans le cadre d’un CEE (B. Le refus de légitimer le lien de subordination par la vertu).
A. UNE FORME DE BENEVOLAT AMELIORE : UNE REALITE PRECARISANT
À l’origine, les personnes travaillant occasionnellement dans le secteur de l’animation étaient régies par l’Annexe II de la convention de l’animation. Dès 2005, dans le Projet de loi n°2118 relatifs au volontariat associatif et à l’engagement éducatif de l’Assemblée nationale et dans le rapport législatif n°293 du Sénat, des travaux sont entrepris afin de créer un statut de « volontariat associatif ». L’idée sous-tendue par la création de ce statut était de régler la situation des travailleurs éphémères concerné par l’Annexe II. Celle-ci s’appliquait aux salariés CDD qui exerçaient durant les congés scolaires de manière occasionnelle (excluant les emplois permanents). Or, en 2005, on repense leurs statuts comme un hybride entre bénévolat et salariat.
Effectivement, en 2005 – 2006, le travailleur est défini comme une « collaboration désintéressée entre une personne physique et une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique agréée »[1] par l’État. On ne veut pas le désigner ni de bénévole, ni de salarié. On préfère alors désigner son travail comme du volontariat. Sa tâche est une « mission d’intérêt général […] revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel… ». Par ailleurs, on peut rapprocher cette description au service public, d’autant plus que les accueils périscolaires sont gérés pour une majorité par les collectivités territoriales, donc des personnes publiques.
De plus, ce statut de volontaire signifie que l’on souhaite créer un nouveau statut de travailleur. Cette démarche n’est pas innocente car elle s’inscrit dans une plus large démarche de reconnaissance d’un « super bénévolat ».
La problématique de ce « super-bénévolat » c’est qu’elle change selon l’œil de celui qui en dépend. Le « super-bénévolat » peut très vite s’assimiler à du « sous-emploi ». Envisager ce travail toujours sous l’œil d’un engagement vertueux serait faire preuve de naïveté. La situation du travailleur dans un CEE est celle d’un travailleur engagé dans un contrat éphémère, avec une durée déterminée mais, sans aucune prime de précarité comme en fait l’objet le CDD ( sauf le CDD d’usage qui ne bénéficie pas de prime de précarité). Le travailleur doit certes faire preuve d’une attitude vertueuse au regard du cadre éducatif, ses motivations peuvent l’être aussi mais, cela reste un travail où il est obligé. Il répond à plusieurs obligations contractuelles.
Cette démarche de développer le bénévolat se remarque depuis le début des années 2000 où différents contrats et dispositifs ont été imaginés pour multiplier les formes de bénévolat. Le bénévolat ou plus largement les actes citoyens sont promus par différents types d’accords ou contrats tels que : le
volontariat de solidarité international[2], les contrats de service civique, le congé d’engagement éducatif [3], etc. Si la volonté est d’encourager le bénévolat et le valoriser, différents contrats existent déjà à cet effet. Le CEE ne répond point à une nécessité d’encadrement du bénévolat en animation.
On constate en outre que le CEE se trouve dans le Code de l’action sociale et du travail et non pas dans le Code du travail. Normativement, c’est un contrat d’ « engagement » dénuant tout renvoi à notions de travail. Le fait que le régime de ce contrat de travail se trouve hors du champ du code du travail est le fruit d’une réelle volonté de délocalisation. Une telle démarche, outre le fait qu’elle conforte son statut hybride, engendre de nombreuses conséquences quant à son encadrement.
B. LE REFUS DE LEGITIMER LE LIEN DE SUBORDINATION PAR LA VERTU
Dans le droit actuel, le statut dérogatoire continue d’être justifié par sa dimension morale. Cet argument semble fallacieux : Cela suppose que le travail ne peut pas avoir d’engagement moral ou porter sur des intérêts éthiques. Or, dans la pratique, ce serait une conception bien stricte de considérer le travail uniquement comme son origine latine, tripalium4. Aussi, cet argument semble sous-entendre que lorsque la dimension morale est plus forte que le travail, elle justifie d’un statut dérogatoire. Le summum du travailleur qui agit pour une raison morale est le bénévole. Donc, en rapportant le CEE a une dimension morale, on le rapproche du bénévole. Beaucoup de sociologues, tel que Maud SIMONET[4], pointent du doigt ce rapprochement. Apprécier la dimension morale d’un emploi ne doit pas intervenir dans un jugement sur la valorisation d’un corps de métiers. La dimension morale d’un travail ne devrait pas justifier sa précarité.
À titre de rappel, le bénévolat est un choix volontaire et se distingue du salariat par le fait qu’il n’est soumis à aucune subordination juridique et ne perçoit pas de rémunération. Le bénévole ne peut qu’être indemnisé (au titre de frais de transport par exemple) mais ne peut jamais percevoir de l’argent au titre de son service ou travail. C’est la définition classique. En opposition, le salariat se définit comme un lien de subordination du salarié à l’égard de l’employeur, donnant droit à différents avantages sociaux et économiques.
Si on occulte l’argument de la rémunération, ces deux notions se distinguent par le lien de subordination. Le lien de subordination est particulièrement apprécié dans un contrat de travail in concreto alors que le bénévole est plus libre dans son activité. Pourtant, on voit l’émergence d’un lien de subordination dans le bénévolat de manière classique : Le travail organisé. De manière générale, dans les associations, nous voyons l’émergence de recours à des chartes de bénévolat encadrant les fonctions, les horaires, un taux horaires minimum ainsi que des missions bénévoles avec une hiérarchie à respecter. Dès lors, on peut voir que le bénévolat et le salariat se rapprochent dans leurs mises en place.
L’arrêt de la Cour de cassation de 2012 a jugé qu’une association qui détermine unilatéralement les missions et les horaires d’un bénévole et qui rémunère ce dernier en nature, la relation de bénévolat peut être requalifiée en contrat de travail (Cass. soc., 20 déc. 2017, n°16-20.646.).
Alors, finalement, le bénévole et le salarié ne se distinguent pas aussi fondamentalement. Tout dépendra de l’intensité de cette subordination. Or la subordination est un impératif dans le secteur de l’animation. Ceci est d’ailleurs directement reconnu par le ministère des Sports, de la jeunesse, de l’Education populaire et de la vie associative lors d’une réponse sur une question sur la mise en place d’un tel volontariat :
« Les statuts de volontaires existants reposent sur plusieurs caractéristiques essentielles : engagement dans une mission d’intérêt général, durée limitée dans le temps, versement d’une indemnité en contrepartie de cet engagement, absence de lien de subordination. Dans le cas du volontariat d’animation, l’absence de lien de subordination dans le cadre d’une équipe encadrant des mineurs ne peut être envisagée sans remettre en cause leur sécurité » [5]
Ici, le sénateur reconnait un lien de subordination que l’on pourrait qualifier de « fonctionnelle ». Cette notion de lien de subordination fonctionnelle est abordée par le professeur Alain SUPIOT dans son écrit Les nouveaux visages de la subordination (12 fév. 2000). Elle est fonctionnelle car, elle est nécessaire pour des raisons de sécurité d’une part. D’autre part, le travail s’organise au regard d’une hiérarchie. L’autonomie dont fait preuve le travailleur est toujours soumise au regard de sa hiérarchie : L’animateur a comme supérieur le sous directeur et directeur de l’accueil de loisir et le directeur doit respecter les valeurs et objectifs de l’organisation qui l’emploie. Pourtant une partie de la classe politique et d’associations appelle toujours à reconnaitre un volontariat.
Sans aller jusqu’à en parler comme du volontariat, le CEE est déjà considéré comme du salariat de demimesure, intéresse peu de juristes et syndicats en la matière. Ce désintérêt tient au caractère éphémère du contrat et de l’inexpérience de la majorité de travailleurs dans le monde du travail qui accepte de signer ces contrats du travail.
Pourtant, le lien de subordination est très fort et ne justifie pas réellement le rapprochement au bénévolat. Cet encadrement spécial fait écho à une citation du professeur Alain SUPIOT :
« Le recul des formes les plus traditionnelles de la subordination au travail peut aussi bien conduire à des formes inédites d’asservissement des hommes qu’à leur émancipation » [6]
Ainsi, l’argument pour qualifier de bénévolat le travail de l’animateur, que le lien de subordination serait moins fort que dans un autre contrat. Dans le CEE, ce lien de subordination est fonctionnel et semble moins reconnu permettant ainsi cette confusion de qualification. Les conséquences sont inédites : la confusion entraine un encadrement précaire du travail qui lui-même provoque un désintérêt pour la profession.
Le CEE est un exemple d’innovation qui est présenté comme avantageux mais, qui renvoie finalement à un contrat particulièrement précaire. Si généralement cette précarité est contrebalancée par des avantages dans son exécution, ici elle ne l’est pas. En effet, si son statut se situe entre le bénévolat et le salariat, le CEE ne se distingue pas du salariat par son lien de subordination mais par sa rémunération.
II. LA REGLEMENTATION DU CEE : PERSPECTIVES SUR SON EXECUTION EN TANT QUE CONTRAT DE TRAVAIL
Les différentes mesures d’encadrement prises au sujet de la rémunération que ce soit son caractère journalier (A. La rémunération journalière : Le manque de précision sur la réalité des heures de travail effectives.) ou la mise en place du temps de repos (B. Le temps de repos : Entre contraintes organisationnelles, santé et sécurité.) ou encore la mise en place d’un seuil limitatif au recours au CEE (C. Le seuil juridique de 80 jours : Illusion dans la limitation du recours au CEE) témoignent de l’encadrement particulier du travail de l’animation en faisant du CEE un contrat de travail à part entière.
A. LA REMUNERATION JOURNALIERE : LE MANQUE DE PRECISION SUR LA REALITE DES
HEURES DE TRAVAIL EFFECTIVES.
Le calcul de la rémunération pour le CEE obéit à des obligations spéciales reprises de l’Annexe II. Néanmoins, elle diffère sur certains points tels que l’instauration d’un minimum commun de rémunération. Ce minimum est fixé à 2.20 fois le montant du SMIC horaire par jour (11.27€ smic horaire brut en 2023, soit 27.794€) d’après l’article D432-2 du Code du travail. La convention collective différenciait la rémunération selon la fonction exercée. Or avec le CEE, on ne distingue plus l’emploi. Ainsi théoriquement, un directeur peut être rémunéré au même niveau qu’un animateur stagiaire. En pratique, cela entraine très peu de différenciations entre les fonctions d’un directeur et d’un animateur au niveau de la rémunération.
On voit donc dès le départ qu’on généralise les fonctions et le travail de l’animation en ne les distinguant plus même si les tâches, les qualifications et responsabilités sont fondamentalement différentes.
Aussi, on remarque que le CEE permet une rémunération à la journée même si de facto cela se rapproche plus d’une indemnité journalière. Dès lors, les dispositions relatives au SMIC et à la rémunération mensuelle minimale (article L.432-2. 3° du CASF) sont exclues. En effet, ce mode de calcul permet de ne pas compter le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée. Il arrive régulièrement en pratique qu’un animateur soit amené à exercer de 7h à 1h du matin, ce qui ne lui permet pas, dans ce cas de figure, d’effectuer des heures supplémentaires. Il est néanmoins important de rappeler que l’article L3121-19 du Code du travail prévoit une durée quotidienne maximale de 12h de travail effectif.
Par ailleurs, sous l’ancienne convention, les heures supplémentaires, au regard de l’article 5-4-1 de l’annexe II anciennement en vigueur, donnaient droit soit à une récupération d’une durée égale, majorées de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.
Néanmoins, il est compliqué de comptabiliser les heures de travail effectives dans les emplois de l’animation. En effet, le travail de l’animateur en Séjour de vacances peut être assimilé à un poste d’astreinte. Cela tient à la nature même du poste. L’animateur est présent pendant la veille nocturne notamment dans les séjours avec hébergement.
L’article L 3121-9 du Code du travail donne une définition précise de l’astreinte comme étant le temps où le salarié « doit être en mesure d’intervenir ». C’est une durée de présence assimilable au temps de travail effectif qui correspond au temps pendant lequel un salarié est tenu de rester en permanence à la disposition de l’employeur. La jurisprudence de 1991[7] en matière d’astreinte indique qu’il importe peu le local dans lequel il demeure, que ce soit l’enceinte de l’entreprise ou un logement de fonction. Cette
situation est courante pour un animateur en Séjour de vacances, notamment lors des veilles de nuit. L’animateur en CEE est alors souvent rémunéré par une demi-journée de repos sur l’Accueil de loisir, mais n’est parfois absolument pas rémunéré (de façon pécuniaire ou en temps de repos). Pour autant, il est rarement mentionné l’astreinte dans la fiche de poste d’un animateur[8].
Ainsi, il s’applique uniquement la rémunération journalière du CEE. Cette rémunération journalière ne tient pas compte du temps effectif de travail. La rémunération se limitant au jour travaillé, il est d’usage de qualifier vulgairement la rémunération d’ « indemnité ». Le CEE permet la nonrémunération de toutes les heures effectives de travail et leurs comptabilités exactes. À titre de comparaison, le CDD bénéficie au titre de sa précarité d’une prime. Le CEE ne bénéficie ni de prime de précarité ou d’indemnité de fin de contrat au regard de l’article D 1242-1 et L 1243-10 du Code du travail. Les temps de travail sont dépréciés et relève d’une comptabilité approximative, dévalorisant par la même occasion le travail fourni. À l’inverse, les temps de repos sont comptabilisés de manière très précise et relève d’une organisation complexe.
B. LE TEMPS DE REPOS : ENTRE CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES, SANTE ET SECURITE.
Ensuite, la problématique de la gestion de la fatigue constitue l’une des questions les plus ardues auxquelles les animateurs doivent faire face dans le cadre de leur travail, telle qu’abordée lors des formations BAFA. Le domaine de l’animation soulève en effet des enjeux complexes en matière de temps de repos, où la présence de l’animateur est à la fois indispensable et souhaitable à certains moments de la journée. Sur le plan juridique, le cadre réglementaire relatif au repos s’articule autour de trois aspects : les pauses, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.
La pause est encadrée par l’article L3121-16 du Code du travail. L’animateur bénéficie quotidiennement, lorsqu’une journée atteint 6 heures de temps de travail de suite ou non, d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Ces 20 minutes ne peuvent pas être fractionnées. Il n’y a pas de deuxième pause sur le temps de travail s’il atteint un total de 12 heures. Il peut bien évidemment être prévu des temps de pauses supplémentaires à la volonté du directeur de séjour.
Ensuite, le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 jours.
Enfin, l’animateur en CEE doit bénéficier d’un repos quotidien de 11heures comme prévu à l’article L 4325 du Code de l’action sociale et des familles. SI celles-ci n’ont pas pu être prises alors elles doivent soit être récupérées au cours du séjour soit après le séjour. Ainsi, l’employeur peut choisir de supprimer le repos ou de le réduire avec un minimum de 8h00 de repos par jour travaillé.
Cependant, si la période de repos est supprimée, s’applique l’article D. 432-3 du Code de l’action sociale et des familles avec un repos compensateur. Tandis que si la période de repos est réduite, alors s’appliquera l’article D432-4. Ce repos compensateur est mis en place par le décret n°2012-581 du 26 avril 2012. Celui-ci a été très critiqué dès son entrée en vigueur : en effet il ne tient pas en compte des réalités du terrain. Il relève d’un casse-tête d’organisation au regard du taux d’encadrement minimal et des animateurs présents.
Par ailleurs, le repos compensateur à l’issue de l’accueil n’est pas qualifié de travail effectif comme défini à l’article L3121-1 du Code du travail où l’employeur n’est pas tenu de le rémunérer. Durant, ce temps compensatoire, l’animateur est libre de faire ce qu’il souhaite à la seule limite de ne pas pouvoir signer un autre contrat de travail. Il sera en effet toujours sous contrat pendant les jours de compensation si ses jours sont rémunérés.
En outre, ce système de repos compensatoire ne peut être étendu à plus de 21 jours. Ainsi, les séjours de plus de 21 jours avec les repos quotidiens de 11h supprimé, donne un total de 9 jours à récupérer, ce qui sera le maximum de jour de récupération en application de la Circulaire10 relative aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif11.
On peut donc conclure qu’il existe trois dispositifs principaux pour organiser le temps de repos : la pause, le repos hebdomadaire et enfin le repos quotidien. Ces dispositifs sont largement critiqués. En effet, la pause est rarement appliquée telle quelle et le repos compensatoire est régulièrement utilisé. Le repos est une question complexe car, elle se heurte aussi à des questions budgétaires. En effet, on retrouve souvent des situations dans lesquelles les animateurs sont amenés à partager des locaux ne permettant pas le repos et où les repos sont généralement différés. Inévitablement, les temps de repos sont souvent perturbés comme le constate Anne CARAYON, secrétaire générale de la Jeunesse au plein air lors d’une table ronde sur « Le contrat d’engagement éducatif, et après… » du 10,11,12 octobre 2012.
« Attendu, d’abord que les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé »12
Cette solution de la Cour de cassation de 2010 démontre l’importance de protéger le temps de repos pour le travailleur. Le non-respect du temps de repos et sa mauvaise mise en place met en péril la santé et la sécurité du travailleur, mais aussi la sécurité des enfants. Le colloque qui est cité plus tôt souligne aussi que si le temps de repos est mal mis en place, la probabilité de mise en cause de la sécurité augmentera.
- Circulaire du 11 juin 2012 n° DJEPVA/DJEEVAA3/DGT/2012/230)
- Précision sur le calcul du repos compensatoire : Un temps de repos de 11h/jour correspond à 11×21 = 231h, il faut ajouter 13hx3 pour obtenir 3 journées de repos hebdomadaire : soit 270h.
Pour 21 jours, avec repos supprimé cela donne :
− 16h de repos compensateur chaque semaine à prendre sur le séjour = 16×3 = 48h
− 24h de repos hebdomadaire, = 24×3 =72h
En tout cela fait : 120h de repos durant le séjour
Il manque donc 150h à récupérer en fin de séjour.
La réalité c’est qu’aucun animateur ne fait réellement 21 jours sans aucun repos, ce n’est physiologiquement pas possible.
- Cass. Soc., 17 fév. 2010, n°08-43.212. Résumé de l’arrêt :
Il s’agit d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation examine le moyen unique soulevé par le demandeur. Le demandeur invoque l’application du temps de pause prévue par la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 et les lois nationales correspondantes. La cour d’appel avait rejeté les demandes du demandeur, affirmant que la directive n’avait pas d’effet direct en droit interne et que des dérogations étaient autorisées en matière de transport de voyageurs en milieu urbain. La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, estimant que celle-ci n’a pas vérifié si les dispositions internes accordent des périodes de repos compensateur ou une protection appropriée aux travailleurs de la RATP. La cour renvoie donc l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel pour statuer à nouveau.
Jérôme Morin, Secrétaire fédéral CFDT F3C s’alarme de la fréquence de la suppression du temps de repos décrivant les dispositifs mis en place par le CEE comme « un dispositif flou »[9]. Il appelle à un recadrement des dispositifs de repos. En effet, ces dispositifs, certes complexes, s’avèrent très peu protecteurs. Les dérogations ne devraient pas être aussi permissives. Ainsi, le temps de repos est très éloigné des problématiques et réalités du terrain. La remise en cause permanente de l’existence de ces temps de repos engendrera nécessairement des difficultés en termes de sécurité.
Ces mesures de repos compensatoire résultent du recours contentieux devant le conseil d’État qui a qualifié l’ancienne réglementation comme non conforme à la directive[10] du 04 novembre 2003. Cette solution a été mise en place pour régler la solution de manière artificielle et rapide afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne. Elle démontre le réel désintérêt que suscite les travailleurs du secteur de l’animation. L’appréciation du repos place le travailleur dans une situation où sa santé peut être mise en jeu au même titre que la sécurité des enfants qu’il est amené à encadrer.
Dès lors, dans une telle perspective on comprend mieux pourquoi les postes de l’animation sont souvent perçu comme un emploi éphémère : les conditions de travail rendent le travail permanent difficile à imaginer. Si les conditions de travail étaient plus protectrices du travailleur, cela permettrait qu’un animateur occasionnel veuille poursuivre ce travail les années suivantes. La fatigue et l’intensité des séjours sont les causes principales du désintéressement de ses emplois. Un cadre plus protecteur permettrait de régler en grande partie la désertion massive dont est victime la profession. La mise en place du repos montre une réelle dissonance avec les problématiques du terrain tout comme le fait aussi le seuil des 80 jours de recours au CEE.
C. LE SEUIL JURIDIQUE DE 80 JOURS : ILLUSION DANS LA LIMITATION DU RECOURS AU CEE
Enfin, parmi les innovations du CEE, il y a aussi la création d’un seuil maximal de recours à ce contrat par le travailleur. En effet, le travaillés ne peut pas cumuler plus de 80 jours travailler sous CEE d’après l’article D773-2-1 du Code de l’action sociale et des familles. Ce seuil intervenu avec la loi de 2006. Cette dernière étant mise en place afin d’affirmer la nature de ce contrat de travail comme un contrat temporaire. Néanmoins, ce seuil dès son apparition soulève quelques difficultés.
En effet, la période de calcul à prendre en compte est celle des douze derniers mois. Le personnel doit alors prendre en compte la période qui part de la date du dernier jour de travail pour calculer à partir de la même date un an plus tôt du nombre de journées travaillées sous CEE. L’animateur peut réaliser son quota en travaillant simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs. Ce calcul étant à la charge du travailleur, il est rarement réalisé et rarement demandé par l’employeur.
De plus, en prenant en compte que les candidats sur ces postes semblent manquer, ce seuil semble de moins en moins regardé. La non-prise en compte de ce seuil est d’autant plus logique car, il est difficile de contrôler ce dernier. L’employeur souvent, se contente de faire signer une déclaration sur l’honneur.
Mais, elle ne semble en réalité exister qu’à titre ornemental. Aucun contentieux devant la Cour de cassation à ce jour n’existe à propos de ce seuil.
Ainsi, la rémunération de ce travail et l’aménagement de ce travail ont été conçus de manière éloignée de la réalité du terrain. Il est complexe dans sa mise en place. Cette complexité a pour résultat que bien souvent les travailleurs ne comprennent pas ce calcul et les employeurs font des écarts sur le respect de ces dispositions. Une chose en entrainant une autre, ce travail avec une faible rémunération par rapport aux nombres d’heures de travail crée justement une désertion de candidats à ces postes au détriment de la dimension sociale. On peut donc constater que le CEE à la fois apprécie largement les heures de travail effectifs au détriment d’un temps de repos protégé. Le CEE avait pour objectif d’être spécifique à un secteur d’activité avec des problématiques particulières. Néanmoins, il résulte que ces dispositifs sont flous au regard des dispositifs garantissant un repos et impertinents comme dans le cadre du seuil maximal de 80 jours. La rémunération témoigne aussi d’une mauvaise appréciation du travail de l’animateur par rapport aux heures de travail effectifs réalisés. Cette non-reconnaissance s’étend aussi à travers d’autres aspects comme nous aurons l’occasion de le voir dans une troisième partie.
III. LES ASPECTS SPECIFIQUES AUX TRAVAILLEURS OCCASIONNELS DE L’ANIMATION RAREMENT PRIS EN COMPTE.
Dès la conception du CEE, une méconnaissance des besoins des travailleurs occasionnels de l’animation semble se profiler. En effet, cette profession et ses particularités semblent mal s’insérer dans les contrats classiques. Du fait des responsabilités incombant à l’animateur (A. Les responsabilités spécifiques de l’animateur(A. Les responsabilités spécifiques de l’animateur) mais aussi par les récentes solutions mises en place pour résoudre cette désertion de candidats aux postes proposés par le CEE (B. Une récente tentative de rendre le CEE attractif: l’abaissement de l’âge d’accès à la profession), on peut constater une réelle incompréhension de ce secteur d’activité.
A. LES RESPONSABILITES SPECIFIQUES DE L’ANIMATEUR
Premièrement, le CEE n’est ouvert en grande majorité qu’au monde de l’animation, c’est-à-dire aux personnes diplômées ou en cours de formation pour pouvoir exercer les fonctions relevant de l’animation (20% des animateurs peuvent être non formés, mais dans la pratique ce sont souvent des personnes en cours de formation). Le BAFA étant celui le plus connu est payant. C’est une formation relativement courte. Elle se compose d’une formation théorique générale, d’un stage et enfin une formation de spécialisation. Elle permet d’acquérir rapidement des connaissances théoriques avec des évaluations. Étant donné la demande de travailleurs, il est de manière générale acquis par la plupart des stagiaires BAFA. Ces diplômes permettent à leurs titulaires d’être capables d’élaborer différents types d’animations, techniques éducatives et de connaitre les différents besoins de différentes tranches d’âges. Aussi, cette formation éclaire sur les différentes responsabilités qu’endosse l’animateur dans son travail. Cet élément ne semble pas avoir été pris en compte lors de la mise en place du CEE.
Factuellement, ce sont des travailleurs titulaires d’un diplôme[11]. Cette qualification justifie aussi du fait qu’on impute aux animateurs autant de responsabilités. En effet, il existe d’abord une obligation morale qui se traduit par le respect du projet pédagogique. Il existe aussi une obligation générale de sécurité qui se traduit par la connaissance et le respect d’un certain nombre de mesures de sécurité. L’animateur est donc civilement et pénalement responsable de tout accident imputable à sa négligence, son imprudence, voire son incompétence. Il peut également voir sa responsabilité pénale engagée, après enquête en cas d’accident, s’il apparaît qu’il a manqué aux devoirs de sécurité et de prudence, en mettant en péril la vie ou la sécurité d’autrui.
Et enfin, il y a une responsabilité éducative qui se traduit par un suivi pédagogique ainsi qu’une mission socio-éducative à mettre en place.
Cet emploi requiert de manière générale un sens des responsabilités. Ces charges s’additionnant aux horaires de travail demandeurs. L’animateur doit répondre à des profils précis, avec des conditions de travail stressantes et lourdes. Pourtant, son travail est invisible. Il n’est pas visible matériellement ni directement. Cette dimension immatérielle crée un véritable problème de reconnaissance que ce soit au regard de la rémunération et de la reconnaissance sociale. En effet, le travail s’opère en l’absence du regard des parents.
Prenons l’exemple d’un pompier volontaire dont la rémunération est considérée comme relativement faible. Socialement, ce travail est reconnu comme exigeant, dangereux et utile. L’animateur lui n’est clairement pas qualifié comme tel. La reconnaissance ne se fait sur aucun point alors que ce sont des travailleurs diplômés qui permettent la survie de l’éducation populaire à leurs niveaux. Aussi, plus concrètement, ils répondent à un besoin réel des parents qui doivent trouver des solutions pour la garde de leurs enfants.
Monique PREVET, Chargée de mission jeunesse au Conseil général de la Drôme s’en insurge elle aussi notamment au regard des autres emplois étudiant disponibles :
« Je trouvais scandaleux de ne pas salarier correctement les animateurs au vu de la lourde responsabilité qu’on leur confiait et le fait qu’ils avaient la charge d’enfants. Quand on est parent et qu’on confie ses enfants à un centre, on sait ce que ça recouvre. C’est une responsabilité énorme par rapport à un jeune qui va ramasser les abricots. Dans la Drôme, en jobs d’été, les jeunes ont le choix entre ramasser les abricots ou être animateurs de centre de vacances. Ramasser les abricots n’est pas très lourd en responsabilité. Ils sont payés au SMIC voire plus. Quand ils sont animateurs de centres de vacances, ils sont payés à coup de lance-pierre avec une lourdeur de responsabilité. On sait les accidents qui peuvent arriver et on connaît la charge éducative que ça représente.»[12]
Néanmoins, il est vrai que d’un point de vue historique, la professionnalisation de l’animation reste récente. Les premières lois sur le BAFA datent des années 30 et se développent uniquement dans les années 60. On peut donc comprendre que la reconnaissance de cette dernière reste timide.
Il faut malgré tout constater que ce travail ne bénéficie d’aucune reconnaissance même morale alors que pourtant il est essentiel à la survie de l’éducation populaire. La situation aujourd’hui d’un travailleur dans le cadre du CEE est celui d’un travailleur ayant les charges professionnelles d’un salarié mais n’ayant pas les droits du salarié tels que celui de la reconnaissance d’un travail. Or, le récent décret portant sur l’âge de l’accès à la formation BAFA semble accentuer cette déprofessionnalisation du secteur de l’animation.
B. UNE RECENTE TENTATIVE DE RENDRE LE CEE ATTRACTIF: L’ABAISSEMENT DE L’AGE D’ACCES A LA PROFESSION
Récemment, un décret [13] a abaissé l’accès au BAFA à l’âge de 16 ans au visa de l’Article D. 432-
10 du code de l’action sociale et des familles. Cette démarche visant à relancer l’attractivité du travail de l’animation semble aller dans le mauvais sens. Abaisser l’âge d’accès aux professions de l’animation participe à la paupérisation [14] des jeunes comme aurais pu le faire le Contrat première embauche19.
Cette solution décrédibilise les revendications sociales du milieu de l’animation. Aussi, comme vu précédemment ce travail est lourd de responsabilité et demandeur au niveau d’heures, cela laisse accès à un jeune à un travail dont il ne comprend pas totalement la charge. Effectivement, une personne de cet âge a rarement une notion du salariat, de son statut de salarié et de charge de travail. De cette manière, elle empêche ou freine tous mouvements sociaux et de revendications dans l’animation. Il est en effet difficile de comprendre qu’un travail est précaire s’il n’y a pas d’objet à comparaison. Bien souvent, à 16 ans, ce travail sera alors le premier contrat de travail que le jeune exécutera.
Ainsi, en raison de l’accentuation de la méconnaissance et du caractère éphémère de cet emploi, le secteur de l’animation est voué à ne pas obtenir de réponses satisfaisantes quant à ses problématiques. On peut déjà constater que le secteur de l’animation est laissé dans une précarité sociale empêchant la reconnaissance professionnelle de ces métiers. Plusieurs auteurs tel que Éric FALCON, s’inquiètent de leur méconnaissance et de la précarité de ces professions. Peu de syndicats ou juristes s’intéressent aux questions les concernant alors que ces emplois participent au développement de l’éducation populaire et répond à un besoin social.
CONCLUSION
Pour conclure, le CEE est un contrat dérogatoire qui s’adresse à un secteur d’activité particulier répondant à des besoins et moyens exigeants. Le CEE a voulu apporter une sécurité à cet emploi mais, semble avoir apportée de la confusion sur le regard porté sur ces professions et notamment sur son statut de salarié. En effet, l’animation ne peut se placer sous le régime du bénévolat au regard de l’existence d’un lien de subordination fonctionnelle. De plus, la dimension morale d’un travail ne devrait pas justifier sa précarité.
Cette précarité existe notamment au regard d’une rémunération peu représentative des heures de travail effectif. Aussi, le travailleur voit son droit au repos mal protégé au travers des dispositifs artificiels et complexes. Le CEE vient ajouter par ailleurs des dispositifs inefficaces comme celui du recours maximal de 80 jours au CEE. L’encadrement imaginé pour les métiers de l’animation témoigne d’une mauvaise connaissance des conditions d’exercice de ces emplois. Cette mauvaise appréciation des contraintes de terrain met en danger la santé des travailleurs et la sécurité de ceux qu’il encadre.
En outre, cela est d’autant plus inquiétant lorsque l’on constate que l’animateur est responsable à l’égard de plusieurs aspects au titre d’avoir à charge la garde d’enfants. Le travailleur alors se voit supporter les obligations d’un salarié, mais avec les droits d’un bénévole. Enfin, ce secteur appelle à une reconnaissance. Néanmoins, ouvrir l’accès à cette profession aux plus jeunes ne semblent pas être la solution à un manque de reconnaissance de ces emplois.
De manière plus générale, il transparait de cet encadrement une mauvaise appréciation de la profession. Le manque de reconnaissance joue en défaveur de ces métiers et provoque un manque de candidats à ces professions. Néanmoins, cette professionnalisation reste récente du fait qu’elle soit issue de l’éducation populaire. Aujourd’hui, les travailleurs dans ce secteur d’activité se raréfient tandis que le besoin de travailleurs dans le secteur de l’animation se fait grandissant.
ANNEXE
Cette annexe compile l’intégralité des sources documentaires, qu’il s’agisse d’articles, de pages Internet ou de podcasts, ayant été consultées en vue de la rédaction de cet essai.
DOCUMENTATION : ADJA Dalloz – 09.02.2015 p.194 : Le régime dérogatoire au temps de travail des moniteurs de colonie de vacances est légal, de Jean-Marc PASTOR
- ADJA Dalloz – 14.05.2012 p.916 : Décret n°2012-581
- ADJA Dalloz – 24.10.2011 p.1980 : La simplification du droit passe par le relèvement du seuil des marchés sans formalités de Marie Christine de MONTECLER
- ADJA Dalloz – 12.12.2011 p.2386 : Les députés adoptent une proposition de loi sur la sécurité de l’accueil collectif de mineurs
- Juris association Dalloz – 01.04.2005 p.07 : Un « contrat de travail de troisième type » et l’annexe II enfin discutée par P.A.
- Juris association Dalloz – 01.04.2005 p.10 : De la volonté pour les associations de J.C.
- Juris association Dalloz – 01.05.2005 p.32 à p.35 : Le volontariat de solidarité international : un contrat sur mesure pour les associations de Juliette COSTE
- Juris association Dalloz – 01.06.2005 p.09 : Vers un vrai faux contrat de travail de J.C.
- Juris association Dalloz – 01.06.2009 p.07 : Cinq nouveaux avenants ! de L.T.
- Juris association Dalloz – 01.10.2006 p.34 à 36 : Le contrat d’engagement éducatif presque opérationnel de Yannick DUBOIS
- Juris association Dalloz – 01.12.2013 p.22 : Les raisons d’être bénévole de INSEE 2022
- Juris association Dalloz – 01.12.2013 p.54 : L’abécédaire de l’expert : Volontariat de service civique de Céline
LEBORGNE-INGELAERE
- Juris association Dalloz – 01.12.2018 p.19 à p.21 : Bénévolat et salariat de Pierre FADEUILHE
- Juris association Dalloz – 15.04.2005 : « Heures supplémentaires »
- Juris association Dalloz – A qui profite le contrat d’engagement éducatif ? n°343 (2006)
- Juris association Dalloz – 15.05.2007 p.6 : Intégration au régime général par détermination de la loi de P.A.
- Juris association Dalloz – 15.05.2017 p.12 à p.25 : Accueil de mineurs, une réforme en trois actes de Yannick DUBOIS
- Juris association Dalloz – 15.10.2009 p.12 : Champ d’application, prévoyance, formation professionnelle … les nouveautés par L.T.
- Juris sport Dalloz – 15.09.2012 p.48 : Contrat d’engagement éducatif par N.B.
- Juris Tourisme Dalloz – L’animation volontaire de demain n°80 (2008) , p.25
- Revue du droit du travail Dalloz – 12.02.2012 p.91 à p.96 : Le volontariat du salarié par Isabel ODOUL ASOREY
- Revue du droit du travail Dalloz – 14.12.2012 p.681 : Temps de travail : exigence de repos compensateurs pour les contrats d’engagement éducatif
- Revue de droit social Dalloz – 10.04.2014 p.374 à p.375 : B. Le travail associé à la notion d’activité professionnelle
- Revue de droit social Dalloz – 07.09.2012 p.822 : Obligation d’accorder des périodes équivalentes de repos compensateur aux travailleurs en cas de dérogation aux durées minimales de repos hebdomadaire et journalier et au droit à un temps de pause.
- Revue de droit social Dalloz – 13.03.2018 p.240 : Subordination, dépendance et bénévolat par Maud SIMONET Dalloz Droit social – Subordination, dépendance et bénévolat – Maud Simonet – Droit social 2018. p.239 Dépêche AEF N°69971 du 17.10.2006.
- Acte de colloque « NEUJ PRO 2012 -11ème Rencontres Nationales des Professionnels et des Elus de la Jeunesse », Table ronde 3 « Le contrat d’engagement éducatif, et après … » – Conseil général Département de l’Allier ( 10,11&12.10.2012 à Vichy).
- Le Contrat d’Engagement Éducatif (CEE) par Retraite complémentaire AGIRC – ARRCO
- Responsabilités d’animateurs par Organisation Jeunesse et Conseil de la Jeunesse Catholique
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 26.11.2003 N°01-44.263
- Cour d’appel d’Aix en Provence 20.01.2017 n° 14/21088 Jean Jacques D. c/ Association CAP Picardie
PAGES INTERNET :
- L’emploi dans les métiers du sport et de l’animation : entre instabilité et tremplin – Sébastien DUMARTIN, Karim MOUHALI, INSEE
- La qualité de l’emploi dans les métiers de l’animation – Fédération CGT des services publics
- Application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des PME – Le moniteur
- Le CEE est-il vraiment l’ennemi de l’animateur ? – David Dumont
- Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. Isabel Burbaud contre Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
- L’âge d’entrée en formation BAFA abaissé à 16 ans, depuis le 14 octobre 2022
- Responsabilité civile et pénale par l’Association Associathèque
- L’Europe et les rapports salariat/bénévolat dans les services sociaux par Joël Henry Temps de pause, astreintes et repas : quelles sont les règles applicables ?
- CEE : comment organiser les heures de compensation – Planet Anim
- Contrat d’engagement éducatif (CEE) Droits, analyse et revendications – Tract CGT Educ’ Pop’ ECLAT Associations : du bénévolat au salariat, il n’y a qu’un pas !
- Congés et repos dans le cadre d’un Contrat d’Engagement Éducatif (CEE)
- Le contrat engagement éducatif : explication de textes Quelle est la responsabilité civile d’un animateur ?
- Le site du sénat sur : l’Evolution réglementaire du contrat d’engagement éducatif, Sécurisation du contrat d’engagement éducatif, Application de la loi relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dans les CLSH, Avenir du contrat d’engagement éducatif, Mise en conformité du contrat d’engagement éducatif pour les séjours éducatifs, Centres de vacances : contrats d’engagement éducatif, Contrat d’engagement éducatif, Devenir du contrat d’engagement éducatif, Loi relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif
- Travaux préparatoires de l’Assemblée nationale sur le Volontariat associatif et engagement éducatif du 04.03.2005
- Rapport législatif n° 293 (2004-2005), déposé le 13 avril 2005 au nom de « Projet de loi relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif » Annexe 2 convention collective animation La documentation d’Éric FALCON :
- Chaine YouTube : Passionanimation.fr
- Le site internet : https://passionanimation.fr/ (différents articles traitant du CEE et réglementations mise en place en accueil de mineurs)
Les podcasts et articles de Parlons Péda :
♪ Pourquoi les animateur·ices sont en colère ? – avec Dimitri EYMIN
♪ Les colos sont-elles mortes ? – avec Jean-Michel BOCQUET et Cyril DHEILLY du collectif camp colo
- Ce que je reproche à l’UCPA et à d’autres fédérations d’éducation populaire – par Éric FALCON
- Help, mes missions ne correspondent pas à ma fiche de poste ! – Cécile
- Diplômes, statuts, contrats… et si on démêlait tout ça ensemble ? – Elisa
-
Rapport législatif n° 293 (2004-2005), déposé le 13 avril 2005 ; dit : Projet de loi relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Les citations proviennent de l’Article 1er sur la définition du Contrat de travail. ↑
-
Le volontariat de solidarité internationale est un contrat de droit privé entre une association agréée et une personne majeure dont les dispositions dérogent en partie au Code du travail concernant les congés, la protection sociale et le régime indemnitaire. ↑
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Datant de la loi du 27 janvier 2017 qui institue un droit à congé en faveur des responsables associatifs bénévoles 4 Tripalium : instrument de torture dont son origine remonte à l’ancien empire romain. Il se constitue de trois pieux. ↑
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Maud SIMONET, (Sociologue et chargée de recherches CNRS, IDHES à l’Université Paris Nanterre), Subordination, dépendance et bénévolat, Revue de Droit social Dalloz, 13 mars 2018 (p.240). ↑
-
JO Sénat du 14/11/2013 – page 3306 ↑
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Au-delà de l’emploi Alain SUPIOT (1999) ↑
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Cass. Soc. 19 Nov. 1996, RJS 1997. 192, n°287 ↑
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Fiche de poste : Récapitulatif des fonctions du salarié et transmet toutes les informations concernant le poste.
Par exemple : On peut y trouver l’intitulé du poste, la rémunération, les liaisons et rattachements hiérarchique, les moyens mis à la disposition du salarié. Elle n’est pas obligatoire. ↑
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Actes du colloque « NEUJ PRO 2012 – 11ème Rencontres Nationales des Professionnels et des Elus de la Jeunesse »; Table de ronde 3 « Le contrat d’engagement éducatif, et après… » organisé par le Conseil Général Départemental de l’Allier et sa Direction de la Culture de la Jeunesse et des sports à Vichy, le 10,11,12 octobre 2012. Pages 13. Intervenant : Jérôme Morin, Secrétaire fédéral CFDT F3C . ↑
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Directive n°2003/88/Conseil d’Etat du 04 nov. 2003 ↑
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Le BAFA est un diplôme non professionnel. Il permet d’encadrer des enfants et des adolescents à titres non professionnel et de façon occasionnel. ↑
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Acte de colloque « NEUJ PRO 2012 -11ème Rencontres Nationales des Professionnels et des Elus de la Jeunesse » ; Table ronde 3 « Le contrat d’engagement éducatif, et après … » – Organisé par le Conseil général Département de l’Allier et sa direction de la Culture de la Jeunesse et des sports, le 10,11 et 12.10.2012 à Vichy. ↑
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Décret n° 2022-1323 du 14 octobre 2022 ↑
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Paupérisation : Paupérisation : du latin pauper (pauvre). La paupérisation est l’appauvrissement continu d’un groupe humain, d’une classe, d’une population. Il peut en résulter un sentiment d’exclusion et d’humiliation. Synonyme : Précarité. 19 Contrat de première embauche : Contrat de travail visant les personnes de moins de 26 ans proposé par Dominique de Villepin contre le chômage des jeunes comportaient une période d’essai de deux ans. Après avoir suscité trois mois de contestation sociale, la loi n’a pas été promulguée. ↑
