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CONDITIONS D’ENCADREMENT DES ACM

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Partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles

Article R227-17

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.

Pour l’hébergement, d’une durée d’une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l’un des accueils mentionnés au II de l’article R. 227-1, l’effectif de l’encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

Article R227-18

En séjour de vacances :

  1. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
  2. Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
  3. Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.

Article R227-19

I.- En séjour spécifique :

  1. Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;
  2. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 227-1 ;
  3. Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l’activité principale du séjour.

II.- En séjour court :

  1. Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule ;
  2. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
  3. Les conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement mentionnées aux articles R. 227-12R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

III.- En accueil de jeunes :

  1. Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur et le représentant de l’Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
  2. L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l’action de référents locaux.

IV.- En accueil de scoutisme :

  1. Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s’appliquent ;
  2. L’effectif d’encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

V.- En séjour de cohésion :

  1. Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
  2. Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s’appliquent. Toutefois, pour l’application de l’article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l’effectif.

Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l’action sociale et des familles

Article 1

Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14R. 227-17 et R. 227-18 du code de l’action sociale et des familles et concernant les conditions d’exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 dudit code sont fixés comme suit :

  1. Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d’au plus cinquante mineurs âgés de six ans et plus, le préfet peut, en application du II de l’article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu’il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l’exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l’article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l’article R. 227-14 ;
  2. Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d’au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d’au plus cinquante mineurs, le préfet peut, en application du II de l’article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu’il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l’exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l’article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l’article R. 227-14 ;
  3. Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l’article R. 227-14 susvisé ;
  4. Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au plus cinquante mineurs, le directeur peut, en application de l’article R. 227-17, être inclus dans l’effectif d’encadrement ;
  5. Dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d’au plus vingt mineurs âgés d’au moins quatorze ans, le directeur peut, en application des dispositions de l’article R. 227-18, être inclus dans l’effectif d’encadrement.

Article 2

Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu’en cas de difficultés manifestes de recrutement :

  • soit aux personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au I du R. 227-12, âgées de vingt et un ans au moins à la date de l’accueil et justifiant d’expériences significatives d’animation en accueils collectifs de mineurs ;
  • soit aux personnes dont l’expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l’objet particulier de l’accueil.

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