générale

Les Accueils Collectifs de Mineurs

2 177 vues

CET ARTICLE FAIT PARTI DU LIVRE DE LA REGLEMENTATION ACM

jeunes.gouv.fr/…s/i06-192-vlm2006_In8.pdf

Télécharger la circulaire 

DEFINITION DES ACCUEILS DE MINEURS PLACES SOUS  PROTECTION DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE

Caractéristiques

Les accueils placés sous votre protection sont exclusivement ceux répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • situés hors du domicile parental,
  • se déroulant pendant les vacances et les loisirs des mineurs,
  • collectifs,
  • à caractère éducatif,
  • entrant dans l’une des catégories définies à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF),
  • ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire. L’article L. 227-4 du CASF (en référence à l’article L. 113-1 du code de l’éducation) fixe à deux ans l’âge minimum d’accueil des enfants en accueils collectifs, dès lors qu’il y a scolarisation effective, sans pour autant exclure les jeunes mineurs âgés de plus de seize ans ayant quitté le système scolaire.

Pour répondre à l’évolution des besoins et soutenir les nouvelles formes d’accueil qui peuvent faciliter l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs et aux vacances collectives, le décret prévoit sept types d’accueil, au lieu des trois définis précédemment :

  • dans la catégorie des accueils avec hébergement, le séjour court et le séjour spécifique s’ajoutent désormais au séjour de vacances et au séjour dans une famille ; la notion de séjour spécifique ne s’applique qu’à des domaines définis et déjà réglementés, notamment pour l’encadrement des pratiquants,
  • la catégorie des accueils sans hébergement, qui comprenait déjà l’accueil de loisirs, a été complétée par l’accueil de jeunes,
  • enfin, une troisième catégorie a été créée pour les accueils de scoutisme lorsqu’ils sont organisés par les mouvements de scoutisme agréés par le MJSVA au niveau national (actuellement au nombre de neuf : les scouts et guides de France, les éclaireuses et éclaireurs de France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les scouts musulmans de France, les guides et scouts d’Europe, la fédération des éclaireurs et des éclaireuses, les éclaireurs neutres de France et les scouts unitaires de France).

Cette diversification permet de moduler les exigences en matière d’encadrement (art. R. 227-19) et de les adapter aux particularités des quatre nouveaux types d’accueil. Enfin, le nombre minimal de participants a été ramené à 7 mineurs pour l’ensemble des accueils, à l’exception du séjour de vacances dans une famille (art. R. 227-1).

Exclusions du champ

Les activités organisées par les établissements scolaires sont exclues par la loi. C’est notamment le cas des voyages scolaires encadrés par les enseignants pour leurs propres élèves, même s’ils ont lieu pendant les vacances scolaires, ou encore du dispositif dit « école ouverte ».

Sont également exclus du champ :

  1. les regroupements organisés par les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou certaines associations agréées jeunesse et éducation populaire (type ANACEJ) dans le cadre de l’accès à la citoyenneté ou de l’exercice même de cette citoyenneté par des mineurs ; Exemples réunions des conseils locaux de la jeunesse (CLJ), des conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), du conseil national de la jeunesse (CNJ), des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, ou encore réunions liées au fonctionnement même des juniors-associations (conseil d’administration, assemblée générale, regroupements divers)
  2. les regroupements exceptionnels de masse, y compris les temps de déplacement, qu’ils soient nationaux ou internationaux, à caractère religieux (journées mondiales de la jeunesse, pèlerinages, …) ou culturels (festivals, technivals, …), ainsi que, d’une façon générale, ceux soumis à des autorisations administratives particulières,
  1. les stages de formation, notamment les formations au brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) et à l’encadrement des disciplines sportives,
  2. les accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés, dès lors que ceux-ci sont encadrés par les personnels habituels des services ou établissements médico-sociaux, et notamment les transferts au sens de la réglementation applicable à ces derniers,
  3. les déplacements ayant pour objet la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés,
  4. les accueils organisés par les services de prévention spécialisée au profit de leurs seuls usagers, dès lors que ces derniers sont encadrés par les personnels habituels de ces services,
  5. les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière des mêmes mineurs,
  6. les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature par certains organismes de vacances (hôtels-clubs, villages-vacances, clubs de plage, …).

Les accueils périscolaires

Les accueils périscolaires (accueils du matin, du midi et du soir, sur les temps précédant et suivant la classe) sont soumis à déclaration dès lors que l’organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités éducatives organisées et non une simple garderie.

Les accueils de loisirs « multi-sites »

Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, chacun accueillant parfois moins d’une vingtaine d’enfants de tous âges, il peut paraître intéressant pour la qualité de l’encadrement et des projets éducatifs de créer un accueil de loisirs « multi-sites ». Une telle création doit répondre à l’une des conditions suivantes :

  • l’absence avérée d’opérateur sur une commune où des besoins d’accueil ont été identifiés ;
  • la volonté de mettre en place un accueil périscolaire en milieu rural, dans le cadre d’une démarche concertée ;
  • la recherche de complémentarité, à l’échelle d’un quartier, pour l’accueil de jeunes de différentes tranches d’âges, installés dans des lieux voisins ;

Vous rappellerez aux organisateurs que le directeur d’un tel accueil « multi-sites » doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de coordination et de suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. Ce responsable doit être constamment joignable et disponible en cas de sollicitations de la part d’une équipe d’animation de l’un des sites.

De même, le nombre d‘enfants présents par site doit être inférieur à 50 mineurs et le nombre total pour l’ensemble des sites ne doit pas excéder 300 mineurs.

Vous veillerez également à limiter le nombre de sites constituant un tel accueil, selon la nature des territoires et le contexte géographique. Chaque site sera placé sous la responsabilité d’un animateur désigné par le directeur.

La qualification des personnes encadrant un accueil « multi-sites » reste conforme aux dispositions de l’article R. 227-12. Les taux d’encadrement définis, selon le cas, soit à l’article R. 227-16 (accueil de loisirs périscolaire) soit à l’article R. 227-15 (autres accueils de loisirs), doivent être, quant à eux, respectés sur chacun des sites.

Les « accueils de jeunes »

S’agissant des « accueils de jeunes », mis en place sur la base d’une convention, vous inviterez les organisateurs qui souhaitent recourir à ce nouveau type d’accueil à procéder à l’analyse du besoin social, qui doit fonder tout recours à ce régime.

Il est important que l’effectif soit limité à quarante, en prenant néanmoins en compte le nombre de mineurs effectivement présents et non celui des inscrits.

Je vous rappelle, toutefois, que ce type d’accueil ne peut concerner que des mineurs d’au moins 14 ans et doit répondre à des situations particulières. En effet, un accueil de loisirs classique peut très bien offrir à des jeunes de 14 à 17 ans des activités adaptées bien dissociées de celles prévues pour les autres mineurs, sans pour autant recourir au régime très dérogatoire de l’accueil de jeunes.

Les « mini-séjours »

Les accueils désignés auparavant sous le terme de « mini-séjours » sont désormais soumis à déclaration. Ils peuvent être déclarés comme accessoires d’un accueil de loisirs ou de jeunes à condition

  • qu’ils soient prévus dans le projet éducatif,
  • qu’ils s’adressent aux mêmes mineurs et
  • qu’ils n’excèdent pas trois nuits.

A partir de quatre nuits consécutives, ils entrent dans la catégorie des séjours de vacances.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.